.
M. Bernard Pousset appelle l'attention de monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des secrétaires généraux des communes de moins de 5 000 habitants. En effet, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 empêche les centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale (CDGFT) de nommer un secrétaire général à un grade d'attaché principal de 2e classe au sein d'une commune de moins de 5 000 habitants. Pourtant, les spécificités de certaines communes de cette catégorie entraînent pour le secrétaire général une charge de travail parfois très importante. Ainsi certains secrétaires généraux sont-ils amenés à faire office de directeurs pour des CCAS gérant des établissements pour personnes âgées, ou encore d'un parc immobilier et foncier parfois important. Mais ces responsabilités et cette charge supplémentaire d'activité ne peuvent en l'état être prises en compte, sauf détachement d'un DGS en cas de surclassement démographique, ce qui ne résout pas la totalité des situations. C'est pourquoi, dans le cadre d'un véritable management de la fonction publique, permettant de mieux valoriser les responsabilités effectivement assumées, il lui demande s'il apparaît envisageable de permettre la nomination d'un secrétaire général d'une ville de moins de 5 000 habitants à un grade d'attaché principal de 2e classe et à la fonction de directeur général des services, lorsque des circonstances particulières le justifient.
RÉPONSE : Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 modifiant notamment l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le seuil de création de l'emploi fonctionnel de directeur général des services dans les communes est passé de plus de 5 000 habitants à plus de 3 500 habitants. Par ailleurs, il est vrai que, actuellement, le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ne permet pas aux communes de moins de 10 000 habitants et aux établissements publics assimilés à des communes de cette importance de créer l'emploi correspondant au grade d'attaché principal et, partant, promouvoir un attaché à ce grade. En revanche, les communes de plus de 5 000 habitants peuvent recruter un fonctionnaire déjà titulaire du grade d'attaché principal, en vue de lui confier les fonctions de directeur général des services. Quoi qu'il en soit, dans le cadre de la réflexion engagée depuis plusieurs mois sur les moyens humains, dont les employeurs territoriaux doivent pouvoir disposer pour faire face à leurs responsabilités, la question se pose de savoir s'il convient de maintenir à leur niveau actuel les seuils démographiques qui conditionnent la création des emplois fonctionnels et non fonctionnels d'encadrement dans les communes et les établissements publics qui leur sont assimilés. Le système d'encadrement de l'accès aux grades et emplois supérieurs dans la fonction publique territoriale, constitué par la mise en place de seuils de création de certains grades ou emplois, demeure un instrument utile pour garantir, sur ces emplois, un niveau de recrutement élevé et favoriser la mobilité. Il répond aussi à la nécessité d'atteindre un volume minimal justifiant au plan démographique et, par conséquent, au plan des charges et des responsabilités en résultant, le niveau d'emploi des personnels d'encadrement. Toutefois, la professionnalisation accrue des emplois territoriaux, y compris dans les collectivités et établissements de taille moyenne, liée à l'extension et à la complexification des compétences des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans le cadre de la décentralisation, rend nécessaire l'adaptation de certains de ces seuils. Dans ces conditions, si l'idée d'un abaissement général des seuils démographiques n'est pas envisagée, en revanche, la modification de certains d'entre eux est nécessaire pour permettre aux communes et établissements publics de taille moyenne, voire faible, de disposer d'agents d'encadrement d'un certain niveau. Ainsi, le Gouvernement a soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), lors de sa séance plénière du 7 juillet 2004, un projet de décret prévoyant notamment d'abaisser à 5 000 habitants le seuil de création de l'emploi d'attaché principal dans les communes et les établissements publics qui leur sont assimilés. Ce texte, auquel cette instance a donné un avis favorable, sera bientôt examiné par le Conseil d'État. Enfin, il peut être précisé que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, modifiant, en particulier, l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le surclassement démographique, dont seules pouvaient bénéficier jusqu'alors les communes classées dans les conditions fixées par l'article L. 2231-5 du code général des collectivités territoriales (stations uvales, climatiques, hydrominérales...) peut désormais être prononcé en faveur des communes et des EPCI compétents comportant au moins une zone urbaine sensible. L'extension du champ d'application de l'article 88 précité participe ainsi de la politique d'abaissement des seuils démographiques.
.